M-35.1, r. 205 - Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec

Texte complet
23. L’agent de négociation peut procéder aux négociations par l’entremise d’un comité formé par lui, mais aucune convention négociée par un tel comité ou par l’agent de négociation s’il diffère des Producteurs, ne lie Les Producteurs ou les producteurs à moins d’avoir été approuvée par Les Producteurs.
D. 769-82, a. 23; Décision 3639, a. 4; Décision 10294, a. 2.
23. L’agent de négociation peut procéder aux négociations par l’entremise d’un comité formé par lui, mais aucune convention négociée par un tel comité ou par l’agent de négociation s’il diffère de la Fédération, ne lie la Fédération ou les producteurs à moins d’avoir été approuvée par la Fédération.
D. 769-82, a. 23; Décision 3639, a. 4.